J.O. 165 du 19 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12216
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Arrêté du 4 juillet 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la maîtrise des coûts de la maintenance de l'armée de terre
NOR : DEFT0301791A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-980 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publié par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 mai 2003 portant le numéro 851841,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « SIMAT » et dont les finalités sont la planification des interventions techniques et l'évaluation des coûts et des besoins en personnel.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms) ;
- à la situation miliaire (grade, spécialité) ;
- à la formation (diplômes détenus, stages effectués) ;
- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, niveau de responsabilité, fonction, prévisions de congés) ;
- à la maintenance (planification des interventions [identifiant du matériel et de l'organisme réparateur, numéro du dossier], évaluation des coûts [détenteur du matériel, début et fin de l'intervention, temps passé, coût horaire de la main-d'oeuvre, coût de l'intervention]).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à la durée de l'affectation de l'intéressé dans l'organisme pour les informations relatives à l'identité, à la situation militaire, à la formation et à la vie professionnelle, à un an pour celles relatives à la planification des interventions techniques et cinq ans pour celles relatives à l'évaluation des coûts.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le service chargé de la maintenance ;
- le bureau opérations et instruction ;
- les membres des corps d'inspection.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de chacun des organismes de l'armée de terre mettant en oeuvre le traitement.Article 6
Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
C. Guerlavais